CANAL DE RÉCLAMATION
Avec la création du Mécanisme National de Lutte contre la Corruption et l’instauration d’un Régime Général de Prévention de la Corruption, l’objectif est de construire une société plus juste, égalitaire et inclusive et de rétablir des liens de confiance solides entre les citoyens, les communautés et leurs institutions démocratiques.
Conformément au régime général de prévention de la corruption (RGPC), Construline Eletricidade, Lda, parce qu'elle a son siège social sur le territoire national et emploie plus de 50 travailleurs, a créé le canal de signalement, indépendant et autonome des autres canaux de communication, qui est destiné à recevoir et à suivre les plaintes prévues par le décret-loi n° 109-E/2021, du 9 décembre , et par la loi n° 93/2021, du 20 décembre .
Ce canal de signalement vise à assurer le dépôt et le suivi sécurisés des signalements, afin de garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la préservation du signalement, la confidentialité de l'identité ou l'anonymat du ou des plaignants et la confidentialité de l'identité des tiers mentionnés dans le signalement, et avec un accès à ceux-ci uniquement par une personne autorisée, permettant leur préservation.
L’indépendance, l’impartialité, la confidentialité, la protection des données, le secret et l’absence de conflits d’intérêts sont toujours garantis dans l’exercice des fonctions.
Le lanceur d’alerte bénéficie de la protection conférée par la loi n° 93/2021 du 20 décembre lorsqu’il agit de bonne foi et en possession d’informations vraies.
Attention : Les signalements peuvent être archivés et ne pas faire l'objet d'un suivi s'ils sont d'une gravité mineure, insignifiante ou manifestement non pertinente; lorsque le signalement est répété ; ou lorsque le signalement est anonyme et qu'aucune preuve d'infraction n'est trouvée.
Canaux de dépôt de plainte
Règlement sur les chaînes de signalement
CHAPITRE 1
De la portée
Article 1
Objet
Le présent règlement établit le système, les règles et les procédures relatives au canal de communication, à la réception, à l'enregistrement et au traitement des plaintes.
Article 2
Portée
1 - Le présent règlement s'applique aux communications de réclamations relatives à Construline Eletricidade, Lda.
2 - Dans le cadre de la loi 93/2021 du 20 décembre, sont considérés comme une infraction :
a) Les plaintes visées sont celles relatives à des faits, par action ou omission, contraires aux règles contenues dans les actes de l'Union européenne qui constituent un crime ou une infraction administrative relatifs aux domaines de :
Marchés publics, Services financiers, produits et marchés et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, Sécurité et conformité des produits, Sécurité des transports, Protection de l'environnement, Radioprotection et sûreté nucléaire, Sécurité alimentaire, Santé publique, Protection des consommateurs, Protection de la vie privée et des données personnelles et sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
b) Tout acte ou omission contraire et préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union européenne visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), comme précisé dans les mesures applicables de l’Union européenne.
c) tout acte ou omission contraire aux règles du marché intérieur visées à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, y compris les règles en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les règles en matière d’impôt sur les sociétés.
d) La criminalité violente, en particulier la criminalité violente et hautement organisée, ainsi que les délits prévus au § 1 de l'article 1 de la loi n° 5/2002, du 11 janvier, qui établit des mesures de lutte contre la criminalité organisée et économique et financière.
3 - Les réclamations déposées qui dépassent la portée décrite dans les numéros précédents ne seront pas traitées.
4ème - Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'obligation de déclaration prévue à l'article 242 du Code de procédure pénale.
Article 3
Responsabilités
1 - La direction de Construline Electricity, Ltd. nomme une personne qui sera chargée de veiller au respect de ce règlement.
2ème - La personne autorisée est chargée de recevoir et d'enregistrer les plaintes, ainsi que d'exécuter d'autres procédures établies dans le présent règlement, en fonction de la nature de la plainte.
3° - La personne indiquée peut, dans les termes établis dans le présent règlement, mener des enquêtes sur les plaintes reçues, sans toutefois avoir le droit d'exercer le pouvoir d'imposer des sanctions ;
CHAPITRE II
De la plainte
Article 4
Confidentialité
1 - Toutes les plaintes reçues en vertu du présent règlement sont confidentielles, garantissant l'anonymat de la personne qui dépose la plainte.
2 - Lors de l'enregistrement des réclamations, les données personnelles qui ne sont pas pertinentes pour le traitement des réclamations seront immédiatement supprimées.
3ème - Conformément à la loi n° 92/2021, l'obligation de confidentialité s'étend à toute personne ayant reçu des informations sur des réclamations, même si elle n'est pas chargée ou compétente pour les recevoir ou les traiter.
4 - L'identité du plaignant, ainsi que les infractions qui, directement ou indirectement, permettent de déduire son identité, sont de nature confidentielle et sont d'accès restreint à la personne chargée de recevoir la plainte et ne seront communiquées qu'en vertu d'une obligation légale ou d'une décision judiciaire.
5 - Lorsque, aux termes du paragraphe précédent, Construline Eletricidade, Ltda. est obligée de divulguer les informations de la plainte, le responsable doit communiquer par écrit au plaignant les raisons de la divulgation.
6 - Le numéro précédent ne s'applique pas lorsque la divulgation de ces informations peut compromettre des enquêtes ou des procédures judiciaires en cours.
7 - Lors de la mise en œuvre des numéros 5 et 6, la personne responsable collaborera avec le Bureau juridique pour fournir des éclaircissements écrits à l'entité judiciaire qui demande les données du plaignant.
Article 5
Accès aux plaintes
1 - La personne indiquée est responsable des mesures visant à garantir la protection dans l'accès aux signalements.
2 - Les personnes impliquées dans l’enquête sur les plaintes peuvent avoir accès aux communications, sous réserve d’un engagement de confidentialité.
3 - L'engagement de confidentialité est formalisé par la signature de la déclaration de confidentialité.
Article 6
Forme de communication
1 - Les réclamations sont formulées par écrit.
2 - Les réclamations peuvent être présentées en utilisant des systèmes d'authentification électronique avec une carte de citoyen ou une clé mobile numérique, ou en utilisant d'autres moyens d'identification électronique émis dans d'autres États membres et reconnus à cet effet conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, à condition que, dans tous les cas, les moyens soient disponibles.
3 - Les signalements peuvent être anonymes ou avec identification du plaignant.
Article 7
Canaux de communication
1 - Les réclamations peuvent être formulées ou transmises à la personne responsable par courrier recommandé et/ou par courrier électronique.
2 - Les réclamations peuvent être formulées par courrier recommandé, la correspondance devant être envoyée à l'adresse suivante : Rua Alexandre Herculano, 26, R/C Esq. 2005 – 181 Santarém, et doivent répondre aux critères suivants :
- Livré dans une enveloppe scellée ;
- Identification de l’enveloppe contenant la mention comme confidentielle ;
3 - Les réclamations peuvent également être adressées à l'adresse e-mail: denuncias@construline.pt
4 - Tout rapport doit contenir une indication expresse que l’anonymat est levé, si tel est le souhait.
5 - La plainte doit contenir une description des faits pertinents qui étayent l’irrégularité alléguée.
CHAPITRE III
Du lanceur d'alerte
Article 8
Dénonciateur
1 - Le lanceur d'alerte est la personne physique qui signale ou révèle publiquement une infraction sur la base d'informations obtenues dans le cadre de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité et le secteur dans lequel elle est exercée, visée à l'article 2 du présent règlement.
2 - Aux fins du numéro précédent, peuvent être considérés comme lanceurs d’alerte :
a) Les travailleurs du secteur privé, social ou public ;
b) Les prestataires de services, entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs, ainsi que toutes personnes agissant sous la surveillance et la direction de la direction de la société ;
c) Les détenteurs de participations et les personnes appartenant aux organes d’administration ou de direction ou aux organes fiscaux ou de surveillance des personnes morales, y compris les membres non exécutifs ;
d) Bénévoles et stagiaires, rémunérés ou non.
3 - La circonstance que la plainte ou la divulgation publique d'une infraction soit fondée sur des informations obtenues dans le cadre d'une relation professionnelle ayant cessé depuis, ainsi qu'au cours du processus de recrutement ou lors d'une autre phase de négociation précontractuelle d'une relation professionnelle, établie ou non, n'empêche pas de considérer une personne comme lanceur d'alerte.
CHAPITRE IV
Protection des lanceurs d'alerte
Article 9
Conditions de protection
1 - Le lanceur d'alerte bénéficie de la protection conférée par la loi 92/2021, lorsque les signalements sont effectués de bonne foi, avec des motifs sérieux de croire que les informations, au moment du signalement, sont vraies, et qu'ils sont effectués par le biais du canal de communication établi par ce règlement.
2 - Le lanceur d'alerte anonyme ultérieurement identifié bénéficie de la protection accordée, à condition qu'il remplisse les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3 - Le lanceur d'alerte bénéficie de toutes les garanties d'accès aux tribunaux pour défendre ses droits et intérêts légalement protégés.
4 - Les dispositions des numéros précédents sont applicables par analogie, avec les adaptations nécessaires :
a) Les personnes qui assistent le lanceur d’alerte dans la procédure de signalement et dont l’assistance doit être confidentielle, y compris les représentants syndicaux ou les représentants des travailleurs ;
b) Un tiers lié au lanceur d’alerte, notamment un collègue ou un membre de la famille, et susceptible d’être la cible de représailles dans un contexte professionnel ; et
c) Les personnes morales ou entités équivalentes détenues ou contrôlées par le lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est lié d’une manière ou d’une autre dans un contexte professionnel.
Article 10
Exclusion du régime de protection des lanceurs d'alerte
Le lanceur d’alerte qui, par faute, recourt à un signalement en violation du régime de priorité prévu au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi 92/2021 ne bénéficie pas du régime de protection des lanceurs d’alerte.
Article 11
Interdiction des représailles
1 - Il est interdit de procéder à des actes de représailles à l’encontre du lanceur d’alerte.
2 - Est considéré comme acte de représailles un acte ou une omission qui, directement ou indirectement, survenant dans un contexte professionnel et motivé par une plainte interne ou externe ou une divulgation publique, cause ou peut causer au plaignant, de manière injustifiée, des dommages patrimoniaux ou non patrimoniaux.
3 - Sont également considérées comme des actes de représailles les menaces et les tentatives de commettre les actes et omissions visés au paragraphe précédent.
4 - Quiconque commet un acte de représailles doit indemniser le lanceur d’alerte pour tout préjudice causé.
5ème - Indépendamment de la responsabilité civile qui pourrait survenir, le plaignant peut demander les mesures appropriées aux circonstances de l'affaire, afin d'empêcher la survenance ou l'extension des dommages.
6 - Sont présumés être motivés par une réclamation interne, jusqu'à preuve du contraire, les actes suivants lorsqu'ils sont commis jusqu'à deux ans après la réclamation :
a) Les changements dans les conditions de travail, telles que les tâches, les horaires, le lieu de travail ou la rémunération, le défaut de promotion de l'employé ou le non-respect des obligations du travail ;
b) Suspension du contrat de travail ;
c) Une évaluation de rendement négative ou une référence négative à des fins d’emploi;
d) Non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lorsque le salarié avait des attentes légitimes d’une telle conversion ;
e) Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ;
f) Licenciement;
g) L’inscription sur une liste, fondée sur un accord sectoriel, qui peut rendre impossible pour la personne déclarante de trouver un emploi dans le secteur ou l’industrie en question à l’avenir ;
h) Résiliation du contrat de fourniture ou de prestation de services ;
i) Révocation d'un acte ou d'une résolution d'un contrat administratif, tel que défini dans les termes du Code de procédure administrative.
7 - La sanction disciplinaire appliquée au lanceur d'alerte jusqu'à deux ans après la plainte ou la divulgation publique est présumée abusive.
8 - Les dispositions des numéros précédents sont également applicables, avec les adaptations nécessaires, aux personnes suivantes :
a) Les personnes qui assistent le lanceur d’alerte dans la procédure de signalement et dont l’assistance doit être confidentielle, y compris les représentants syndicaux ou les représentants des travailleurs ;
b) Un tiers lié au lanceur d’alerte, notamment un collègue ou un membre de la famille, et susceptible d’être la cible de représailles dans un contexte professionnel ; et
c) Les personnes morales ou entités équivalentes détenues ou contrôlées par le lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est lié d’une manière ou d’une autre dans un contexte professionnel.
CHAPITRE V
Du processus
Article 12
Étapes
1 - Les étapes du processus sont :
a) Enregistrement de la plainte.
b) Notification au plaignant de la réception de la plainte dans un délai de sept jours, et informations sur la recevabilité de la plainte, conformément au § 2 de l'article 11 de la loi n° 93/2021
c) Analyse préliminaire.
d) Préparation du rapport d’analyse préliminaire.
e) Délibération de la direction sur la proposition de rapport.
f) Communication au plaignant des mesures approuvées pour donner suite à la plainte et des motifs respectifs, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception de la plainte.
Article 13
Journal des plaintes
1 - Après réception d'une plainte par la personne responsable, un procès-verbal est établi, avec :
a) Le numéro séquentiel de l’année.
b) La date de réception.
c) Le mode de réception (courriel et/ou courrier).
d) Une brève description de la plainte.
e) La date de communication de la réception de la plainte.
f) Les mesures prises.
g) La date de communication des mesures approuvées par la Direction.
h) Le statut de la plainte (en attente ou close).
Article 14
Analyse préliminaire
1 - La personne responsable prend les mesures nécessaires pour élaborer une analyse préliminaire de la plainte.
2 - Si nécessaire, les employés de l’entreprise peuvent être impliqués dans l’analyse de la plainte.
3 - L'analyse préliminaire vise à déterminer :
a) Si la plainte entre dans le champ d’application du présent règlement ;
b) Le degré de crédibilité de la plainte ;
c) Le caractère irrégulier des faits décrits ;
d) La faisabilité de l’enquête avec le niveau de détail nécessaire ;
e) Identification des personnes concernées ;
f) L’identification des personnes susceptibles d’être interrogées ou confrontées.
Article 15
Rapport d'analyse préliminaire
1 - L'analyse préliminaire doit donner lieu à un rapport qui englobe les chapitres décrits au numéro 3 de l'article précédent.
2 - Le rapport doit se conclure par une proposition motivée de déposer la plainte ou de procéder à une enquête plus approfondie sur les faits.
3 - Le rapport peut contenir des mesures visant à renforcer le contrôle interne, en fonction de l’identification des faiblesses identifiées.
4 - Le rapport est transmis à la Direction pour délibération.
5 - Lorsque la plainte n'est pas anonyme, l'auteur sera informé que l'analyse a été conclue en connaissance du contenu de la décision de l'Administration.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 16
Évaluation
1 - Le responsable procède, tous les trois ans, à l'évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.
2 - Annuellement, le responsable rend compte à la direction :
a) Le nombre de plaintes internes reçues ;
b) Le nombre de processus d’analyse préliminaire menés sur la base de ces plaintes et leur issue ;
c) La nature et le type des violations signalées.
Article 17
Modifications de la réglementation
1 - Le présent règlement peut être modifié à tout moment sur proposition du responsable ou sur instruction de la direction.
2 - Les modifications ne sont effectives qu'après leur publication.
Article 18
Conservation des plaintes
1er - Le registre des réclamations visé à l'article 13 sera conservé dans un fichier numérique permanent.
2 - Lorsque la direction décide d'archiver la plainte, tous les documents relatifs à la plainte seront détruits cinq ans après la décision respective.